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ACTUALITE DES JURIDICTIONS CASTRAISES:
Les conditions générales de vente ne peuvent pas imposer une démarche spécifique préalable à tout procès si l'article des CGV afférent ne contient pas l'adverbe "obligatoirement" ou tout autre terme imposant contractuellement, explicitement d'effectuer une telle démarche.
En l'espèce, des particuliers avaient confié la réalisation de travaux à une entreprise professionnelle. Un litige est survenu et ils ont saisi le Tribunal Judiciaire de Castres à l'issue d'une mise en demeure classique par LRAR.
L'entreprise soulève une fin de non recevoir en prétendant que les conditions générales de vente imposent de saisir avant tout procès l'Office du Bâtiment et des Travaux Publics d'Albi.
Or la Cour d'appel de Toulouse estime que "l’article 11.2 des mêmes conditions générales est rédigé comme suit : “En cas de difficultés, pour l’exécution du présent marché, les parties conviennent de saisir, pour avis, l’Office du Bâtiment et des Travaux Publics d’Albi”. En outre, l’article 11.3 du même document contractuel stipule : “Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront portés devant le Tribunal de Castres”. La cour retient que les articles 11.1 et 11.2, dans leur rédaction, ne contiennent pas l’adverbe “obligatoirement” ou tout autre terme imposant contractuellement, explicitement et de façon non équivoque aux consorts XX d’effectuer les démarches préalables visées avant toute saisine de la juridiction visée par l’article 11.3 des mêmes conditions générales".
La Cour rappelle en outre que si une norme NF 03-001 est opposée par un professionnel à l'égard d'un particulier, le professionnel doit justifier d'avoir porté à la connaissance du consommateur, de manière lisible et compréhensible, le contenu de cette norme qui en l'espèce n'était ni reproduite dans le contrat, ni dans les conditions générales de ventes.
En conséquence, la Cour d'Appel de Toulouse confirme l'ordonnance du Juge de la Mise en État de Castres qui avait déclaré l'action des particuliers recevable et écarté la fin de non recevoir.
CA Toulouse 1er Chambre Section 1 - arrêt du 28.05.2024 n°RG 23/01505.
Aucun texte n'interdit à l'intimé de conclure avant l'appelant.
Dans le cadre d'un contentieux locatif présenté devant la Cour d'appel de Toulouse en procédure à "bref délai", l'intimé dans un esprit de célérité avait conclu avant l'appelant. L'intimé avait ensuite reconclut plusieurs mois plus tard.
L'appelant a alors soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, tant celles communiquées avant celles de l'appelant, que les secondes estimant qu'elles ne respectaient pas le délai d'un mois à compter des conclusions d'appelant.
La Cour d'Appel de Toulouse répond que "la finalité de l'avis de fixation à bref délai est d'enclencher le processus de circuit court pour contraindre les parties à la plus grande célérité dans l'instruction de l'affaire. Mais ces textes
((905-1 et 905-2 du CPC) ne sanctionnent que la tardiveté de la notification des conclusions des parties (...) ils n'ont pas vocation à s'appliquer aux parties qui anticipent leurs obligations procédurales. Il ne peut donc être reproché à l'intimé
de conclure avant même de recevoir notification des conclusions de l'appelant, pour solliciter la confirmation de la décision. L'objectif de célérité est respecté et aucun texte ne sanctionne d'irrecevabilité les conclusions des parties déposées
avant même de connaître l'orientation à bref délai de l'affaire. Dès lors, il n'est pas exigé d'un appelant qui conclut avant l'avis de fixation à bref délai, de réitérer ses conclusions après notification de l'avis, il ne peut être exigé de
l'intimé qu'il réitère ses conclusions dans le mois de l'appelant."
Ainsi les conclusions d'intimé communiquées avant celles de l'appelant sont recevables mais également les conclusions récapitulatives d'intimé communiquées plusieurs mois après celles de l'appelant, même en procédure à bref délai.
Ordonnance n°107/2022 du 27 septembre 2022, Cour d'Appel de Toulouse - 3ème Chambre
En matière d'adoption, l'exercice exclusif de l'autorité parentale par un parent n'équivaut pas à la perte des droits de l'autorité parentale pour l'autre parent.
Dans cette affaire, un mère (Madame Y), s'était vu confier "l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs".
La mère s'était alors remise en ménage avec un nouvel époux qui dépose une demande d'adoption des enfants de Madame issus du premier lit.
Monsieur X, le père des enfants, s'oppose à cette adoption simple par le nouvel époux de son ex-femme.
Or, l'article l’article 348 du Code Civil prévoit que :
« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. »
En l’espèce, Le Tribunal Judiciaire de CASTRES a estimé que l’autorité parentale n’avait pas été retirée à Monsieur X, le Juge aux affaires familiales ayant simplement dévolu son exercice à Madame Y et ayant précisé dans le dispositif de sa décision du 19 juillet 2019 que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci.
Le Tribunal a alors considéré que l'accord du père était nécessaire pour consentir à l'adoption.
Tribunal Judiciaire de CASTRES, 13 novembre 2020 n°RG 20/00514.
Précision sur le délai de forclusion devant le Juge du Contentieux de la Protection
Dans le cadre d'un prêt à la consommation dont les échéances sont prélevées sur un compte de dépôt, la forclusion de l'action en paiement de la Banque prévue par l'article R312-35 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) cours à compter du premier incident non régularisé au-delà d'un délai de 3 mois et qu'aucune autre opération n'a été proposée au débiteur pour régulariser les échéances impayées.
La forclusion est alors applicable pour la totalité de la dette.
JCP, Tribunal Judiciaire de CASTRES, 3 novembre 2020 RG : 11-18-000430.
Le Juge aux Affaires Familiales cherche toujours à privilégier la stabilité de l'enfant:
Dans dans une affaire présentée au Juge aux affaires familiales de Castres, un enfant avait jusqu'alors sa résidence fixée au domicile de la mère à Castres, le père bénéficiant de droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
Le père, militaire de profession a été muté en Nouvelle-Calédonie.
En raison de cet éloignement géographique, ne lui permettant plus d'exercer ses droits lors des fins de semaines, il a demandé à pouvoir bénéficier de longues périodes d'hébergement de l'enfant en Nouvelle-Calédonie du 1er septembre au 14 décembre 2020 puis du 1er mars au 1er août 2021 étant précisé que l'enfant était âgée de 4 ans et démarrait sa scolarité.
Le père expliquait que cette organisation ne serait qu'exceptionnelle sur l'année 2020/2021 afin de permettre à l'enfant de découvrir un pays magnifique, et de bénéficier d'une ouverture d'esprit compatible avec son âge et à l'absence d'impératifs scolaires.
Le Juge aux affaires familiales rejette cette demande expliquant qu'elle "modifie substantiellement les modalités de vie de l'enfant et ses repères quelque soit l'intérêt du dépaysement proposé par le père".
Le Juge a néanmoins compensé la perte des droits de visite et d'hébergement qui s'exerçait le week-end en rallongeant les périodes de vacances scolaires au cours desquelles le père pourrait accueillir l'enfant en Nouvelle-Calédonie.
JAF, TJ CASTRES du 30 juillet 2020 n° 19/01440.
L'acquéreur d'un véhicule entaché d'un vice caché doit rester ouvert aux propositions amiables.
Dans cette affaire, une société X avait fait l'acquisition d'un véhicule de transport de produit chimique auprès d'une société Y qui s'est avéré porteur de vice caché.
Le vendeur du véhicule avait alors proposé dans les 30 jours qui ont suivi la vente de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente.
L'acquéreur a refusé cette proposition et a sollicité une expertise judiciaire qui a attesté de l'existence du vice caché.
A l'issue de l'expertise, l'acquéreur demande le remboursement du coût des travaux de remise en état du véhicule soit 36.000€ outre 130.000€ au titre du préjudice d'immobilisation.
Il est vrai que le véhicule était resté immobilisé depuis 2015 date de l'achat puis pendant toute la durée de l'expertise (2 ans) et également le temps de la procédure judiciaire.
Finalement par un jugement en date du 6 juillet 2020, le Tribunal de Commerce de CASTRES a condamné le vendeur au paiement de 36.000€ au titre des travaux de réparation, mais il l'a exonéré du paiement des 130.000€ au titre du préjudice de jouissance estimant que "Les agissement de la société X n'ont fait que retarder la solution du litige qui aurait pu prendre fin dès le 28 octobre 2015 date de proposition de reprise du véhicule par le vendeur".
Tribunal de Commerce de CASTRES 6 juillet 2020 n°2018 003674
Un mois ferme pour la terreur des bus. - Source - www.ladepeche.fr